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Paysages et droit de l'image

Publié le 23/06/2023
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Le droit à l’image, qui concerne principalement les personnes (article 9 du code civil), peut dans certains cas s’appliquer aux biens. En effet, « le droit à l'image permet de reconnaître à toute personne un droit de contrôle sur l'utilisation et l'exploitation de son image et, sous certaines conditions, de ses biens » ; derrière cette dernière notion de « bien » se pose donc la question des propriétés privées, souvent constitutives de paysages : peut-on photographier un champ, un château, sans l’accord de son propriétaire ? Un exemple devenu emblématique du conflit entre propriétaires des lieux et photographes ou publicistes porte sur le puy Pariou en Auvergne. Le 23 janvier 2002, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a débouté six associations de propriétaires du Pariou qui estimaient que l'utilisation commerciale de son image par l'hypermarché Géant constituait une atteinte au droit de propriété. Les propriétaires invoquaient le « trouble de jouissance » provoqué par une surfréquentation du site ainsi que la dégradation induite.

De même, en Bretagne, l'utilisation, dans le cadre d'une campagne de promotion à l'initiative du Comité régional de tourisme de Bretagne (CRTB), de la photographie de l'îlot de Roch Arhon incita le propriétaire des lieux à intenter un procès. Après plusieurs rebondissements, en 2001, la Cour de cassation jugea que l’image de l’îlot pouvait être utilisée, y compris à des fins touristiques.

Depuis 2004 et une troisième affaire (dite « de l’hôtel de Girancourt »), la jurisprudence a fixé que « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; [il] peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ». La notion de « trouble anormal » (article 544 du code civil) reste toutefois soumise à interprétation. Cette question qui dépasse le seul usage publicitaire devient récurrente avec l’usage grandissant des drones.

Les dernières évolutions du droit consacrent un « droit de panorama » et un droit de « l’accessoire » : il est licite de reproduire l’image d’une œuvre architecturale ou d’un bien privé si ceux-ci se fondent dans un paysage plus vaste dont ils ne forment qu’une partie, ou s’ils occupent une place accessoire sur l’image.

Enfin, dans la plupart des pays, un certain nombre de lieux (institutions pénitentiaires, installations militaires…) nécessitent une autorisation préalable avant toute prise de vue.

(ST), 2007, réécrit (SB, CB et JBB) en mars 2023.


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