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Corpus documentaire
Typologies
: zones humides, formes du littoral, formations
coralliennes
Domaine public, réserve domaniale dite
des "50 pas géométriques"
: entre la France et l'outre-mer, quelles différences
?
Aménagement
intégré des zones côtières
et grignotage du littoral - Réalité
ou fiction ? Synthèse littorale du recensement
de 1999 (France métropolitaine) (ouverture
en pop-up)
Domaine
public, réserve domaniale dite des "50
pas géométriques" : entre la
France et l'outre-mer, quelles différences
?
Le Domaine Public
Maritime (DPM)
Dès 1681,
une ordonnance de Colbert définit le Domaine
public maritime (ci-après DPM) comme
"tout ce que la mer couvre et découvre
et jusqu'où le grand flot de mars peut
étendre sur les grèves" et
déclare que ces espaces ne peuvent faire
l'objet d'une appropriation privée. Il
concerne tout ce qui est (ou a été)
couvert par la mer calme pendant les plus hautes
marées possibles (coefficient 120). Il
est par définition inaliénable et
imprescriptible (l’État n’a
pas le droit de le vendre, ni de le céder,
ni de le laisser usurper) et il n’a cessé
de l’être que pendant une courte période
de la Révolution Française.
De nos jours, sur les littoraux
métropolitains, on entend par DPM :
- d’une part l’estran au sens le plus
large du terme, c’est-à-dire l’espace
couvert et découvert entre les basses et
les hautes mers de vives eaux,
- d’autre part depuis la loi du 28 novembre
1963 relative au DPM le sol et le sous-sol de
la mer territoriale, large de 12 miles marins,
ainsi que les lais et relais de la mer, terrains
émergeant au dessus du niveau atteint par
les plus hautes marées (voir schémas
ci-dessus).
Cette ordonnance fonde encore aujourd'hui la protection
du domaine public maritime naturel depuis l'arrêt
Kreitmann (12 novembre 1973). Il est précisé
dans cet arrêt que sur la terre ferme, la
limite est fixée "au point jusqu'où
les plus hautes mers peuvent s'étendre
en l'absence de perturbations météorologiques
exceptionnelles".
Afin de préserver certaines parties terrestres
plus en amont du rivage stricto
sensu, on a assisté à une extension
du domaine public maritime grâce à
un régime d'incorporation de terrains qui
jusque là n'en faisaient pas partie.
La loi du 28 novembre 1963 inclue ainsi dans son
champ d'application les lais et les relais
de la mer, constitués postérieurement
et appelés "lais et relais futurs".
Les lais sont des terrains formés par les
alluvions que la mer dépose sur la côte
; les relais sont des terrains que la mer laisse
à découvert en se retirant. Or ces
zones ont pour caractéristique commune
de n'être plus recouverts par les plus hautes
mers.
Le DPM fait l'objet de dispositions spécifiques,
pour certaines fort anciennes : servitude de passage
de 3 m en faveur des piétons, ce que l'on
appelle le "chemin du douanier" ; réserve
publique sur une profondeur de 20 à 50
m à partir de la limite de la DPM ; concessions
de plage pouvant être accordées sur
la DPM pour l'aménagement ou l'exploitation
d'une plage ; concessions de port de plaisance
sous condition du respect des documents d'urbanisme
; concessions d'endigage ; concessions ostréicoles.
Voir : www.mer.equipement.gouv.fr/littoral/05_domaine_public_maritime/01_definition
et : www.mer.equipement.gouv.fr/littoral/07_lexique/01_lexique/index.htm
Une
singularité des littoraux des départements
d’outre-mer : la réserve domaniale
des cinquante pas géométriques
Le littoral
outre-mer est soumis aux dispositions de la loi
"littoral" communes à la métropole
et aux DOM (essentiellement les principes des
coupures d’urbanisation, de libre accès
aux plages, de l’extension de l’urbanisation
en continuité, de la protection des espaces
remarquables…). Mais la loi consacre par
ailleurs un titre spécifique aux dispositions
particulières qui lui sont applicables.
La plus significative a trait à l'existence
de la zone dite des 50 pas géométriques.

Réalisation : Judith Klein
Note
: Le domaine national s'entend de tous
les biens et droits mobiliers et immobiliers qui
appartiennent à l'État. Leur administration
et leur aliénation sont régies par
le code du domaine de l’État, sous
réserve des dispositions insérées
dans d'autres codes ou dans des textes particuliers.
Les biens qui ne sont pas susceptibles d'une propriété
privée en raison de leur nature ou de la
destination qui leur est donnée sont considérés
comme des dépendances du domaine public
national. Les autres biens constituent le domaine
privé.Les biens du domaine public sont
inaliénables et imprescriptibles, ceux
du domaine privé peuvent être aliénés.
Des
cinquante pas du roi aux cinquante pas géométriques
Dans les
départements d’outre-mer, le DPM
comprend aussi depuis la loi "littoral"
de 1986 la réserve domaniale des cinquante
pas géométriques. Cette dernière
trouve son origine dans les débuts de la
colonisation et fut instituée aux Antilles
avant d’être étendue à
Bourbon, actuelle île de la Réunion.
Cette réserve constitue une bande de terrain
comptée à partir de la limite des
hautes mers. De largeur variable, le pas du
roi valant 2,5 puis 3,5 pieds à la
Martinique par exemple, avant d’être
remplacé dans l’ensemble des colonies
par le pas géométrique de 1,624
mètre de long.
L’article L.86 du code du Domaine de
l’État en donne cette définition
:
"La réserve domaniale dite des "cinquante
pas géométriques" est constituée
par une bande de terrain déjà délimitée
dans le département de la Réunion
et présentant, dans les départements
de la Guadeloupe, de la Guyane française
et de la Martinique, une largeur de 81,20 mètres
comptée à partir de la limite du
rivage de la mer tel qu’il a été
délimité en application de la législation
et de la réglementation relatives à
la délimitation du rivage de la mer".
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Rapport de De Baas, gouverneur
des Iles d'Amérique à son
ministre
8
février 1674
Je ne sais pas, Monseigneur, si quelqu’un
vous a jamais expliqué pourquoi les
cinquante pas du Roi ont été
réservés dans les isles françaises
de l’Amérique, c’est-à-dire
pourquoi les concessions des premiers étages
n’ont été accordées
aux habitants qu’à condition
qu’elles commenceront à 50
pas du bord de la mer et que cette ceinture
intérieure qui fait le contour de
l’isle peut être donnée
en propre à aucun habitant pour plusieurs
raisons judicieuses et avantageuses au bien
des Colonies.
La première a été pour
rendre plus difficile l’abord des
isles ailleurs que dans les rades où
les bords sont bâtis, car 50 pas de
terre en bois debout très épais
et difficiles à percer est un grand
empêchement contre les descentes de
l’ennemi.
Secondement, les 50 pas sont réservés
pour y faire des fortifications, s’il
est nécessaire, afin de s’opposer
aux descentes des ennemis et on a réservé
cette terre pour ne rien prendre sur celle
des habitants qui autrement auraient pu
demander des dédommagements.
En troisième lieu cette réserve
est faite afin que chacun ait un passage
libre au long de la mer, car sans cela,
les habitants l’auraient empêché
par des clôtures et par des oppositions
qui, tous les jours, auraient causé
des procès et des querelles parmi
eux.
En quatrième lieu, pour donner moyen
aux capitaines de navires qui viennent aux
isles d’aller couper du bois dans
les 50 pas du Roi, pour leur nécessité
car sans cela les habitants ne leur permettraient
d’en prendre qu’en payant.
La cinquième et la plus essentielle
raison est celle de donner moyen aux artisans
de se loger, car ils n’ont aucun fonds
pour acheter des habitations, et qu’ils
n’ont pour tout bien que leurs outils
pour gagner leur vie. On leur donne aux
uns plus, aux autres moins, des terres pour
y bâtir des maisons mais c’est
toujours à condition que, si le Roi
a besoin du fonds sur lequel ils doivent
bâtir, ils transporteront ailleurs
leurs bâtiments. Or, sur ces 50 pas
sont logés les pêcheurs, les
maçons, les charpentiers etc, personnes
nécessaires au maintien des colonies.
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Bien que le contexte
qui a présidé à sa création
soit aujourd’hui révolu, cette institution
s’est maintenue et confère aux littoraux
d’outre-mer une originalité statutaire
remarquable par rapport à la métropole.
La gestion
des cinquante pas géométriques ou
les errements de la législation française
Une "bande
des 100 mètres" avant l’heure
le maintien de
cette zone visant à répondre à
la contrainte géographique découlant
de l’insularité s’est très
tôt heurté à celle de l’exiguïté.
C’est pourquoi le non respect du statut
de domanialité publique des cinquante pas
géométriques - inaliénabilité
et imprescriptibilité - a été
une constante de leur histoire qui a abouti à
une réduction manifeste de leurs parties
non bâties. Concédés, tout
simplement vendus ou occupés illégalement,
les cinquante pas géométriques ont
même été, pendant trente ans,
entre 1955 et 1986, incorporés dans le
domaine privé de l’État, aliénable.
Sans revenir sur le détail des évolutions
de la législation relative aux cinquante
pas géométriques, il est intéressant
d’en donner les grandes étapes. Disposant
dans les DOM d’une "bande des 100 mètres"
plus de trois siècles avant qu’elle
soit instituée par la loi littoral de 1986
en métropole, il apparaît que la
France n’a pas voulu ou n’a pas pu
y mener de politique conservatoire.
Trois siècles
de démantèlement d’une réserve
domaniale
À partir
de la fin du dix-neuvième siècle
dans les Antilles, une quarantaine d’années
plus tard à la Réunion, les cessions
de parcelles des cinquante pas géométriques
à des particuliers ont été
fréquentes. Des titres de propriété
"définitifs et incommutables"
ont ainsi été délivrés
aux occupants de terrains bâtis et, sur
les terrains non bâtis, des "concessions
irrévocables" octroyées. Cet
assouplissement des règles de la domanialité
publique a abouti à la disparition de la
réserve dans les villes et les bourgs,
alors que se multipliaient également des
empiétements par les propriétaires
riverains sur le reste du littoral. Le glissement
insensible des cinquante pas géométriques
du statut de domaine public, dans les textes,
à celui de domaine privé de l’État,
dans les faits, a abouti naturellement, au lendemain
de la départementalisation, à son
intégration dans le domaine privé
de l’État.
Le décret
du 30 juin 1955 inaugura trente années
pendant lesquelles, au nom du développement
économique et notamment touristique des
départements d’outre-mer, les cinquante
pas géométriques ont perdu leur
caractère d’inaliénabilité.
Si dans les faits les ventes ont été
rares dans les Antilles, alors qu’elles
furent très importantes à la Réunion,
le mouvement déjà ancien d’occupation
spontanée des terrains du bord de mer se
confirma et la préoccupation de régularisation
des occupants sans titre l’emporta. Lorsque
fut promulguée la loi "littoral"
seule une mesure conservatoire avait été
prise : les parties boisées de la réserve,
ainsi que d’autres parties non bâties,
avaient été confiées à
l’Office national des forêts.
Un tiers du linéaire guadeloupéen
et deux tiers du linéaire martiniquais
constituent depuis lors la Forêt
Domaniale du Littoral (FDL). Cette
mesure fut étendue à la Réunion
mais les Eaux et Forêts ("Administration
des Eaux et Forêts", organisme
précédant l'ONF créée
en 1966) s’étaient déjà
vues confier, au milieu des années 1950,
les secteurs reboisés par le service forestier
ou recouverts de boisements naturels et gérés
par ledit service
La loi du 3 janvier
1986 "relative à l’aménagement,
la protection et la mise en valeur du littoral",
dite loi "littoral" comporte un titre
III intitulé "dispositions relatives
aux départements d’outre-mer"
justifié par l’existence de la réserve
domaniale. Elle ne consacra pour autant pas l’idée
de sa protection. La réintroduction dans
le DPM des cinquante pas géométriques,
alors que leur occupation anarchique n’avait
cessé de se développer, est assortie
de beaucoup d’exceptions et le principe
de leur inaliénabilité est une nouvelle
fois assoupli. Les règles d’urbanisme
sur la bande littorale des cinquante pas géométriques
ne sont pas les mêmes que celles qui valent
sur la bande métropolitaine des 100 mètres,
alors que l’une a été calquée
sur l’autre. Lorsque le bilan de la loi
"littoral" a été dressé
en 1999, les DOM en ont par conséquent
été exclus et la seule mention qui
s’y rapporte rappelait que les mesures spécifiques
relatives aux cinquante pas géométriques
limitaient "sérieusement" les
effets de leur réintroduction dans le DPM.
Des perspectives
encourageantes : le Conservatoire du littoral
à l’assaut du chantier des cinquante
pas géométriques
La loi littoral
n’a pas eu les effets escomptés,
à telle enseigne que dix ans plus tard,
en décembre 1996, a été promulguée
une nouvelle loi relative à l’aménagement,
la protection et la mise en valeur de la zone
dite des cinquante pas géométriques.
Ce texte prévoit que ses parties naturelles,
dans le sens de non urbanisées, pourront
être remises en gestion au Conservatoire
du littoral et que les espaces urbanisés
ou mités pourront être cédés.
Des agences d’aménagement
ont été créées conformément
au texte de 1996 pour mettre en valeur les espaces
urbanisés des cinquante pas géométriques
La loi de 1996
se fonde sur le principe d’un zonage, les
parties urbanisées, d’urbanisation
diffuse et naturelles devant être clairement
identifiées aux Antilles, le cas étant
différent à la Réunion où
le schéma d’aménagement régional
sert de référence pour l’identification
des espaces naturels. Ainsi :
- Sur les parties urbanisées sont prévues
la cession à un prix symbolique des parcelles
bâties, notamment aux communes, ainsi que
la vérification des titres de propriété
qui n’avaient pas été examinés
auparavant et la régularisation des occupations
constatées à la date de promulgation
de la loi. Ces dispositions ont donc pour objet
de mettre à plat les situations devenues
inextricables de l’occupation du littoral
dans les Antilles.
- Les parties naturelles, après acceptation
par le Conservatoire du littoral, peuvent lui
être confiées. Dans le cas d’un
refus, la gestion de ces espaces peut être
confiée à une collectivité
territoriale, concrètement à une
commune soumise à des pressions et sollicitées
par des administrés auxquels il est difficile
de ne pas donner satisfaction.
- L’urbanisation diffuse recouvre un ensemble
de situations diverses et mal définies,
laissées à l’appréciation
des interprètes de la loi et hypothéquant
sérieusement les chances de voir le mitage
des terres se réduire.
On s’explique
que le Conservatoire du littoral se voie confier
une vingtaine d’années après
sa création la gestion des cinquante pas
géométriques : il est aujourd’hui
connu pour les acquisitions qu’il a menées
et qu’il entend poursuivre. Au vu des principes
de la loi de 1996, plusieurs conditions doivent
être réunies pour assurer la protection
de ce qu’il reste de "naturel"
sur les cinquante pas géométriques.
La possibilité offerte au Conservatoire
du littoral de choisir quels secteurs naturels
lui seront affectés imposait que le plus
grand soin soit apporté au zonage. Or,
la loi précisant que "la présence
de constructions éparses ne peut faire
obstacle à l’identification d’un
secteur comme espace naturel", et le préfet
de département, signataire des arrêtés
de délimitation, étant soumis au
jeu politique de la négociation avec les
communes, le Conservatoire du littoral a été
amené à refuser l’affectation
de certaines parcelles bâties, surtout aux
Antilles.
À la tête
d’une part croissante du bord de mer, le
Conservatoire du littoral et les gestionnaires
des terrains dont il a la charge doivent voir
leurs moyens renforcés, tant humains que
matériels : délégations régionales
de l’établissement, sur le modèle
de celles qui existent en métropole, correspondants
des délégués basés
en métropole. Ce renforcement
des moyens doit être étendu à
la gestion. Dans cette hypothèse, il faudra
que les conflits d’intérêt
entre les différents acteurs de la protection
du littoral ne l’empêchent pas.
Gestionnaire pressenti des cinquante pas géométriques
pour le compte du Conservatoire du littoral, en
vertu de son expérience acquise sur la
Forêt domaniale du littoral, l’ONF
a pu parfois apparaître davantage comme
un concurrent que comme un partenaire. Une réforme
des traditions de fonctionnement de l’administration
française serait un gage de réussite :
une gestion intégrée, notion qui
s’est imposée dans les études
relatives à la zone côtière,
passe par une intégration administrative
et par l’harmonisation du fonctionnement
des différents services.
Judith
Klein le 1/12/2003
Mise en page et compléments : Sylviane
Tabarly

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| Mise
à jour : 01-12-2003
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