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Domaine public maritime (DPM)

Publié le 25/03/2024
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Le Domaine public maritime (DPM) a été défini en 1566 et ses limites précisées en 1681. Dès 1681, une ordonnance de Colbert le définit comme "tout ce que la mer couvre et découvre et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves" et déclare que ces espaces ne peuvent faire l'objet d'une appropriation privée. Il concerne tout ce qui est (ou a été) couvert par la mer calme pendant les plus hautes marées possibles (coefficient 120). Il est par définition inaliénable et imprescriptible (l’État n’a pas le droit de le vendre, ni de le céder, ni de le laisser usurper) et il n’a cessé de l’être que pendant une courte période de la Révolution Française.

ette ordonnance fonde encore aujourd'hui la protection du domaine public maritime naturel depuis l'arrêt Kreitmann. Il est précisé dans cet arrêt que sur la terre ferme, la limite est fixée "au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles".

fin de préserver certaines parties terrestres plus en amont du rivage stricto sensu, on a assisté à une extension du domaine public maritime grâce à un régime d'incorporation de terrains qui jusque là n'en faisaient pas partie.

La loi du 28 novembre 1963 inclut ainsi dans son champ d'application les lais et les relais de la mer, constitués postérieurement et appelés "lais et relais futurs". Les lais sont des terrains formés par les alluvions que la mer dépose sur la côte ; les relais sont des terrains que la mer laisse à découvert en se retirant. Or ces zones ont pour caractéristique commune de n'être plus recouvertes par le plus haut flot.

Le DPM fait l'objet de dispositions spécifiques, pour certaines fort anciennes :

- servitude de passage de 3 m en faveur des piétons, ce que l'on appelle le "sentier des douaniers",
- réserve publique sur une profondeur de 20 à 50 m à partir de la limite de la DPM,
- concessions de plage pouvant être accordées sur la DPM pour l'aménagement ou l'exploitation d'une plage,
- concessions de port de plaisance sous condition du respect des documents d'urbanisme,
- concessions d'endigage,
- concessions ostréicoles.

(ST), décembre 2003.


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