Domaine public maritime (DPM)
Le domaine public maritime (DPM) a été défini en 1566 et ses limites précisées en 1681. Dès 1681, une ordonnance de Colbert le définit comme « tout ce que la mer couvre et découvre et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves » et déclare que ces espaces ne peuvent faire l'objet d'une appropriation privée. Il concerne tout ce qui est (ou a été) couvert par la mer calme pendant les plus hautes marées possibles (coefficient 120). Le domaine public maritime est inaliénable et imprescriptible et il n’a cessé de l’être que pendant une courte période de la Révolution Française. L’État n’a donc pas le droit de le vendre, ni de le céder, ni de le laisser usurper.
Cette ordonnance fonde encore aujourd'hui la protection du domaine public maritime naturel depuis l'arrêt Kreitmann rendu par le Conseil d’État en 1973. Il est précisé dans cet arrêt que sur la terre ferme, la limite est fixée « au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ».
Afin de préserver certaines parties terrestres plus en amont du rivage stricto sensu, on a assisté à une extension du domaine public maritime grâce à un régime d'incorporation de terrains qui jusque-là n'en faisaient pas partie. La loi du 28 novembre 1963 inclut ainsi dans son champ d'application les lais et les relais de la mer, constitués postérieurement et appelés « lais et relais futurs ». Les lais sont des terrains formés par les alluvions que la mer dépose sur la côte ; les relais sont des terrains que la mer laisse à découvert en se retirant. Or ces zones ont pour caractéristique commune de n'être plus recouvertes par le plus haut flot.
Le DPM fait l'objet de dispositions spécifiques, pour certaines fort anciennes :
- servitude de passage de 3 m en faveur des piétons, ce que l'on appelle communément le « sentier des douaniers » ou le « sentier du littoral »
- réserve publique sur une profondeur de 20 à 50 m à partir de la limite du DPM
- concessions de plage pouvant être accordées sur la DPM pour l'aménagement ou l'exploitation d'une plage
- concessions de port de plaisance sous condition du respect des documents d'urbanisme
- concessions d'endigage
- concessions ostréicoles
Dans les départements et régions d’outre-mer, « la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est une extension terrestre du domaine public maritime (…). En l’absence de délimitation explicite, elle présente une largeur de 81,20 mètres comptée à partir du rivage de la mer. L’existence de cette zone permet concrètement de compenser la surface limitée des dépendances émergées du DPM qui n’est matérialisée que par une bande de terrain très étroite en bord de mer dans les DROM, en raison de la faible amplitude des marées » (ministère chargé de la mer et de la pêche, 2023).
(ST), décembre 2003, dernière modification (SB et CB), décembre 2024.
Référence citée
- Ministère chargé de la mer et de la pêche. Domaine public littoral dans les départements et régions d’outre-mer. 18 janvier 2023.
Pour compléter avec Géoconfluences
- Judith Klein, « Archive. Domaine public, réserve domaniale dite des "50 pas géométriques" : entre la France et l'outre-mer, quelles différences ? », Géoconfluences, décembre 2003.