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Lacs domaniaux et lacs non domaniaux en France

Publié le 02/03/2022
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Si l’espace maritime français fait systématiquement partie, jusqu’à la limite des eaux territoriales, du domaine public maritime, les lacs intérieurs relèvent en revanche de statuts juridiques variables. Le droit français distingue, d’une part, les cours d’eau et les lacs « domaniaux » et, d’autre part, les cours d’eau et les lacs « non domaniaux ».

Historiquement, en fonction de leur intérêt pour la navigation, mais aussi pour le flottage des radeaux de bois, certaines voies et plans d’eau ont été considérés comme « navigables et flottables ». Cette catégorie est l’ancêtre de celle de « domaine public fluvial », qui apparaît dans la grande loi sur l’eau de 1964. Les lacs dits domaniaux sont donc les lacs qui relèvent du domaine public fluvial naturel (art. L2111-7 du Code général de la propriété des personnes publiques), tandis que les lacs de barrage relèvent encore d’un autre statut, celui du domaine public hydroélectrique. Qu’un cours d’eau ou un lac soit domanial ou non, l’eau est toujours considérée comme inappropriable : la loi sur l’eau de 1992 considère l’eau comme « patrimoine commun de la nation ». C’est sur la propriété du lit et des berges que porte la différence : ils appartiennent à l’État dans le premier cas, et au propriétaire de la parcelle riveraine, jusqu’au milieu du lit, dans le second cas.

On compte en France métropolitaine environ un millier de lacs (Bartout et Touchart, 2017). Parmi eux, les lacs non domaniaux sont assurément les plus nombreux (Davignon, 1979). Le lac d’Aiguebelette (Savoie) est par exemple un lac non domanial, qui appartient à EDF pour la partie nord-ouest et à des particuliers pour la partie sud-est. Le lac de Paladru (Isère) est un autre exemple : il appartient à une société civile, fondée en 1874, qui regroupe les sept propriétaires. On peut d’ailleurs noter que ce lac présente une particularité : un arrêt de la Cour de cassation a confirmé en 2009 que la société civile était propriétaire de la totalité du lac, eaux comprises (Foures-Diop, 2011).

Les lacs domaniaux, très minoritaires, sont au nombre de huit (Davignon, 1979 ; Arzul, 2008) : lac d’Annecy (Haute-Savoie), du Bourget (Savoie), du Der-Chantecoq (Marne/Haute-Marne), de la Forêt d’Orient (Aube), Léman (Haute-Savoie), de Nantua (Ain), de Saint-Point (Doubs), de Sylans (Ain). Au-delà du contexte français, on peut noter que les grands lacs du pourtour de l’arc alpin, historiquement utilisés comme axes de navigation, disposent eux aussi d’un statut domanial tout à fait similaire, en Suisse et en Italie par exemple.

Sur le plan juridique, les principales caractéristiques du domaine public sont d’être inaliénable (une personne publique ne peut pas céder un bien de son domaine public), imprescriptible (un tiers ne peut pas acquérir de droits sur un bien du domaine public) et d’accès libre, gratuit et égalitaire. La navigation est donc libre sur ces lacs, dans les limites des règlements particuliers de police de la navigation (RPPN), en matière de sécurité, d’environnement et de coexistence entre les différents usages (zonages). L’utilisation privative sans titre du domaine public est proscrite, et tout usage privatif (port, ponton, etc.) doit faire l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT), nominative, précaire et révocable, qui est délivrée par l’administration.

Cependant, ce statut domanial ne s’applique qu’au plan d’eau, jusqu’à la limite des plus hautes eaux (voir figure ci-dessous) : c’est le principe du plenissimum flumen, issu du droit romain. Les terrains riverains des lacs domaniaux n’ont donc pas de statut de propriété prédéterminé et peuvent aussi bien appartenir à des personnes privées qu’à des personnes publiques, en fonction des situations foncières locales. Ces terrains sont en revanche soumis à une servitude de passage : la servitude de marchepied, qui interdit toute construction, clôture ou plantation sur une largeur de 3,25 m à partir de la limite du DPF, afin de permettre le passage des piétons et des piétonnes. Cette servitude de passage est l’objet de conflits entre les propriétaires des terrains riverains et des associations défendant le principe de libre accès, notamment sur les rives de l’Erdre, en Loire-Atlantique, ou autour des lacs d’Annecy et Léman, en Haute-Savoie (CGEDD, 2017).

statut juridique d'un lac domanial schéma  

Il faut aussi souligner que la domanialité des lacs n’a pas de rapport direct avec leur appartenance au périmètre d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL), créé en 1975, ou avec le champ d’application de la loi Littoral de 1986. Ces deux textes concernent à la fois les littoraux maritimes et les lacs d’une superficie supérieure à mille hectares. Les grands lacs, définis par ce critère des mille hectares, ont en effet été assimilés à la mer par la politique d’aménagement littoral française, dès le rapport Piquard de 1973 qui en a jeté les bases. Les lacs soumis à ces deux textes ne sont donc pas nécessairement domaniaux et, réciproquement, tous les lacs domaniaux n’entrent pas forcément dans leur champ d’application.   

On remarque ainsi que, dans le droit français, les lacs disposent d’un statut juridique particulièrement flottant, qui oscille entre une assimilation aux eaux courantes intérieures (droit domanial) et une assimilation à la mer (CELRL, loi Littoral).

Alice Nikolli, dernière modification : mars 2022.


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