Vous êtes ici : Accueil / Glossaire / Loi Littoral

Loi Littoral

Publié le 17/03/2023
PDF

La loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi Littoral, est le fruit de l'élaboration progressive d'un régime spécifique pour un milieu menacé, à la fois pour des raisons naturelles et pour des raisons tenant à la pression croissante des activités humaines. Elle est venue accroître la protection du littoral esquissée par le rapport Piquard (1973) et par une directive du 25 août 1979.

Elle s'impose aux documents d'urbanisme et s'applique à l'ensemble des communes littorales. Sont considérées comme communes littorales (« les communes de métropole et des départements d'outre-mer :

  • riveraines de mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 ha ;
  • riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. »

La loi intègre donc les littoraux des grands lacs français. Ceux-ci, au nombre de 16 se situent pour 8 d’entre eux en zone de montagne (Bourget, Serre-Ponçon, Annecy, Léman, Naussac, Vassivière, Sarrans et Grandval), ce qui amène de facto à une application conjointe de la loi littoral et de la loi Montagne. Certains d’entre eux sont des lacs domaniaux.

Les champs d’application de la loi Littoral sont limités et ne concernent pas l’ensemble des activités : elle ne réglemente pas la pêche ni les ports en général. Mais elle établit une servitude de passage de piétons, réglemente les campings et les parcs de stationnement, évoque l'accueil des navires de plaisance, réglemente l'extraction des matériaux, la gestion du domaine public maritime et fluvial, l'usage des plages. Elle traite de la qualité des eaux et des schémas de mise en valeur de la mer (SMVM).

D'une façon générale, l'extension de l'urbanisation est limitée par les dispositifs suivants : 

  • sur l'ensemble du territoire des communes riveraines, l'urbanisation doit se réaliser soit « en continuité », soit en « hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ».
  • Sur les espaces proches du rivage, « l'extension doit être limitée et justifiée et motivée au plan d'occupation des sols par la configuration des lieux » ou « l'accueil d'activité économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ». Cette condition n'est pas exigée s'il y a conformité à un schéma directeur ou à un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, il faut l'accord du préfet.
  • Enfin, sur la « bande littorale » de 100 mètres, les constructions sont interdites « en dehors des espaces urbanisés ». Dans les 5 DROM, Mayotte comprise, la zone des « 50 pas géométriques (soit 81,20 m) garantit, en plus de la non-constructibilité, « son affectation à un usage public ».

Un décret du 20 septembre 1989 précise les conditions d'application de la loi Littoral et s'efforce de mieux définir et délimiter les espaces à protéger mentionnés par la loi. Mais la loi néglige les espaces proprement marins au profit des seules zones marines du littoral immédiat : zones humides, marais, plans d'eau et lagons.

Plus de 35 ans après sa création, et malgré le flou de certaines de ces dispositions, on peut dresser un bilan globalement positif de cette loi Littoral (Miossec, 2015). Elle a atteint son but en contribuant fortement à la limitation de l’artificialisation des sols. Son application génère cependant de nombreux conflits d’acteurs, notamment de la part d’acteurs économiques qui la considèrent comme un frein au développement économique. La loi Élan de 2018 a été vue comme le reflet d’une volonté d’affaiblir les dispositions de la loi Littoral (Cuny, 2020).

(ST) 2003, dernière modification (SB, JBB et CB) janvier 2023


Références citées
Pour compléter avec Géoconfluences
Pour aller plus loin :
Affiner les résultats par :