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Parcs nationaux, parcs naturels régionaux et "réserves intégrales" : définitions, distinctions

Publié le 08/02/2007
Auteur(s) : Lionel Laslaz, maître de conférences HDR en géographie et aménagement - Université Savoie Mont Blanc
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NB. Le contenu de cet article donne des informations disponibles au moment de sa publication en 2007.

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>>> Lire aussi : Parc national en France, parc naturel régional (PNR).

Un parc national stricto sensu se compose d'une "zone centrale" (ou "parc proprement dit" selon la terminologie officielle), où une réglementation stricte protège les milieux (faune, flore, paysage) et d'une "zone périphérique" ("pré-parc") où l'Établissement Public ne dispose pas de pouvoir particulier mais où la loi lui impose d'aider aux actions de développement social et économique. Il ne peut cependant qu'être consulté et formuler un avis : "les réalisations d'ordre social, économique et culturel sont élaborées sous la responsabilité du Ministère de l'équipement et sous la direction du Préfet en liaison avec l'établissement et après consultation des collectivités locales intéressées" (décret du 31 octobre 1961, article 27). Ces deux composantes sont doublées d'autres mesures de protection, comme les sites inscrits ou classés, les ZNIEFF.

Des réserves naturelles peuvent être associées aux deux "zones", comme forme de transition de l'une vers l'autre ; elles se situent bien souvent sur les pourtours de la zone centrale. Moins strictes en termes de protection, elles sont plus restrictives en termes d'interdictions que la zone périphérique.

Les parcs nationaux sont le fait de l'État, qui décide, après des études préalables et une consultation locale plus ou moins longue et bien menée, de la création de l'espace protégé, aucune commune n'étant intégrée en totalité en zone centrale. Par contre, certaines communes ne font partie qu'à une zone périphérique. L'objectif principal est la protection de l'environnement. Curieusement, ces Parcs ne portent pas, jusqu'à la réforme de 2006, l'adjectif "naturel", alors qu'ils sont censés l'être plus que les Parcs naturels régionaux.

Pour les parcs naturels régionaux (PNR), l'initiative de la demande de classement appartient aux communes ou aux départements ; une commission interministérielle accepte leur demande. Une charte constitutive est alors rédigée, puis acceptée à son tour. La Région est impliquée. Le Parc est alors classé, mais il peut perdre son label s'il s'écarte de la charte (c'est ce qui est survenu pour le Marais Poitevin en 1999). La gestion est assurée non pas par un Établissement Public, mais par un Syndicat mixte (département, commune, Chambre d'Agriculture, de Métiers, de Commerce…). L'objectif principal, pour cette création "d'en bas", est alors plus le développement touristique et la dynamique de ces espaces ruraux.

Parcs nationaux et Parcs naturels régionaux disposent tous deux d'un Directeur nommé par l'État et d'un Président élu par le Conseil d'Administration.

Parcs nationaux : les interdictions en zone centrale

Dans l'exemple des Parcs nationaux alpins français, les limites de la zone centrale se situent à une altitude moyenne de 2000 m, au-dessus des espaces d'habitat permanent.

La zone centrale bénéficie d'une législation particulière définie par l'article L. 241-3 de la loi de 1960. Elle implique la possibilité de "soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur du parc la chasse et la pêche, les activités industrielles et commerciales, l'exécution des travaux publics et privés, l'extraction des matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national". Tout permis de construire en zone centrale du parc est soumis à l'accord du directeur (article 20 du décret d'application du 31 octobre 1961). La loi ne précise pas que les activités humaines doivent être stoppées, mais elle laisse la possibilité au directeur de prendre des mesures contre les menaces sur l'intégrité "naturelle" du parc. À l'intérieur de la zone centrale, les améliorations de l'habitat (chalets d'alpage), l'ouverture d'une piste pastorale sont donc rigoureusement réglementés.

Le mythe des "réserves intégrales"

Code de l'Environnement - Section 4, Réserves intégrales, Article L331-16 :

Des zones dites « réserves intégrales » peuvent être instituées dans un parc national afin d'assurer, dans un but scientifique, une protection plus grande de certains éléments de la faune et de la flore.

Des sujétions particulières peuvent être édictées par le décret qui les institue.

Les réserves intégrales sont établies en tenant compte de l'occupation humaine et de ses caractères.

En dehors de cette définition légale, nous avons proposé (L. Laslaz, 2005) une entrée plus spatiale :

"Espace appartenant à une zone centrale de Parc national dans lequel est décidé, sur vote du Conseil d'Administration et procédure en Conseil d'Etat, un classement ayant pour but l'exclusion de l'homme et de toutes ses activités. Seuls des scientifiques sont autorisés à y pénétrer afin de mesurer l'évolution du milieu sans perturbation d'origine anthropique."

Un cas unique de création a vu le jour en France : il s'inscrit en Vallée de l'Oisans, dans le Parc national des Écrins. Elle concerne uniquement le fond du cirque du Lauvitel (689 ha).

Trois questions majeures permettent d'interpeller les Réserves intégrales :

  • pourquoi existe-t-il une seule Réserve intégrale alors que la loi permet d'en créer dans chaque Parc national ?
  • avec un brin de provocation, ces Réserves intégrales sont-elles utiles, aux regards des effets réels sur le milieu et des procédures administratives très lourdes engagées pour les instituer ?
  • Enfin, pourquoi dissocier les Réserves naturelles de la Réserve intégrale (qui elle non plus n'est pas "naturelle" dans son appellation…) ?

D'abord parce que cette dernière rejoint certaines formes de mise en valeur particulières, comme le projet, inabouti, de Zone à Fréquentation Réglementée du Niolet (Parc national de la Vanoise) ou la zone d'accès limitée de la Vallée des Merveilles (Parc national du Mercantour). Ensuite parce que les Réserves intégrales dépendent de la seule décision et du seul contrôle de l'Établissement Public, ce qui n'est pas toujours le cas des Réserves naturelles ; en dernier lieu, le caractère supposé "invisible" de cet aménagement qui n'est pas reconnu comme tel par ceux qui le décident est frappant.

On peut qualifier les Réserves intégrales d'"enclos sans lendemain" (L. Laslaz, 2004). Effectivement, la forme du repli, de l'enfermement et de la dissociation homme/nature est ici la plus exacerbée. Sans lendemain parce que les circonstances et les contextes locaux ont fait qu'une seule création a eu lieu. Ainsi dans sa gradation des mesures protectrices, la loi offre la possibilité d'interdire l'accès aux hommes pour l'étude de milieux "originels", ou en tout cas laissés en état et en libre évolution, sans aucun impact humain théorique.

L'État a voulu présenter les Réserves intégrales comme des structures protégeant les espaces de tout équipement ; mais le fait de "geler" est une forme d'aménagement de la montagne alpine, complémentaire et en réaction aux divers équipements réalisés partout ailleurs. Par des actes de blocage, actes de refus de la présence humaine, le parc national est structure passive d'aménagement. Mais une passivité qui n'exclue pas des aménagements minimes, qui matérialisent cette coupure et cette interdiction : c'est la finalité de ces réserves intégrales, qui symbolisent le fait que la "nature" quitte l'espace public. Elles sont hors des espaces publics, dans lesquels l'homme peut être reçu.

Ainsi les réserves intégrales interpellent le géographe à travers :

  • la gestion de la "nature", vue sous un angle figé, intouchable, au nom d'une réversibilité originelle et d'une scientificité prioritaire.
  • la gestion monothétique de la protection, exclusivement réservée aux aspects naturels, ne permettant pas de recourir à ce classement pour un patrimoine bâti, rupestre…
  • la législation, juridique : peut-on interdire un accès à un espace public ? En dehors de l'armée, peu d'institutions peuvent le faire.
  • la procédure : particulièrement lourde, complexe pour un espace qui n'est déjà pas (ou très peu) fréquenté. Aussi, les réserves intégrales, qui devaient tenir compte des faibles occupation et utilisation des espaces qu'elles devaient protéger sont-elles, au terme de quarante ans, une structure législative bien peu utilisée en raison de la complexité de la démarche et des réticences locales qui seraient susceptibles de la freiner.
  • la propriété : elle est impossible si les terrains n'appartiennent pas à l'État. L'achat est nécessaire, or les Parcs nationaux ont déjà du mal à couvrir leurs frais de fonctionnement.
  • la surveillance : est-ce réaliste de pouvoir prétendre empêcher toute intrusion ?

Pour compléter avec Géoconfluences

 

 

Lionel LASLAZ,
Maître de conférences en géographie, 
Laboratoire EDYTEM (Environnements, DYnamiques et TErritoires de la Montagne), CNRS UMR 5204, Université de Savoie Mont Blanc

 

Édition et mise en web : Sylviane Tabarly, le 6 février 2007.

Pour citer cet article :

Lionel Laslaz, « Parcs nationaux, parcs naturels régionaux et "réserves intégrales" : définitions, distinctions », Géoconfluences, février 2007.
URL : https://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/territ/FranceMut/popup/Laslaz3.htm

Pour citer cet article :  

Lionel Laslaz, « Parcs nationaux, parcs naturels régionaux et "réserves intégrales" : définitions, distinctions », Géoconfluences, février 2007.
https://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/territ/FranceMut/popup/Laslaz3.htm