Vous êtes ici : Accueil / Informations scientifiques / Dossiers thématiques (types d'espace) / La frontière, discontinuités et dynamiques / popup / Frontières, zonages et délimitations maritimes : principes internationaux

Frontières, zonages et délimitations maritimes : principes internationaux

Publié le 25/06/2006

Mode zen

La définition de frontières et de délimitations en milieu maritime a des enjeux considérables du point de vue du partage des ressources (halieutiques, énergétiques, minières) et de la gestion des droits de passage. La situation est d'autant plus complexe lorsque les espaces auxquels deux ou plusieurs États adjacents peuvent prétendre se chevauchent. Par ailleurs, les progrès réalisés par les technologies d'exploitation off shore des ressources, la pression croissante sur ces dernières, étend les espaces maritimes convoités, disputés.

Le droit maritime international est d'origine coutumière et conventionnelle. La Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer (CNUDM / United Nations Convention on the Law Of the Sea / UNCLOS), signée à  Montego Bay (Jamaïque) en 1982, est entrée en vigueur le 16 novembre 1994, après ratification ou adhésion de 60 États (il y a 148 États signataires de la Convention au 1er février 2005). Il en résulte un zonage de souveraineté décroissante, partant du littoral vers la haute mer.

Partant de la ligne de base, soit "normale" soit "droite" [1], on trouve successivement :

  • La mer territoriale dont la largeur maximale est fixée à 12 milles nautiques (le mille nautique, ou mille marin / nautical mile - NM, correspond à la longueur d'un arc d'1 minute sur un grand cercle de la sphère terrestre, soit 1 852 m), en fonction d'accords bi-latéraux entre États adjacents et des configurations topographiques. L'État riverain y jouit de droits souverains égaux à ceux dont il dispose sur son territoire terrestre et sur ses eaux intérieures (zone maritime qui s'étend entre la laisse de basse mer et la ligne de base droite). Ils s'exercent sur la nappe d'eau ainsi que sur le fond, le sous-sol et l'espace aérien surjacent sur lesquels s'appliquent l'ensemble de ses lois et réglements. Il en réglemente toutes les utilisations et en exploite toutes les ressources. Il doit y autoriser le passage "inoffensif" des navires de guerre et marchands en transit, à condition que ceux-ci ne lui fassent pas de tort, ne portent pas "atteinte à la paix, au bon ordre et à la sécurité" et n'enfreignent pas ses lois. L'État côtier peut suspendre temporairement le droit de passage inoffensif des navires étrangers (en raison de manœuvres militaires par exemple)
  • La zone contiguë, d'une largeur maximale de 12 milles au delà de la limite extérieure de la mer territoriale, qui peut donc s'étendre jusqu'à 24 milles des côtes depuis la ligne de base droite. C'est un "espace tampon" sur lequel l'État côtier n'exerce pas sa pleine souveraineté mais a le pouvoir d'y appliquer des droits : droits de douane et de police, droits de poursuite et d'arrestation dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, contre le trafic d'immigrants illégaux et la fraude fiscale et douanière (prévenir ou réprimer "les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d'immigration sur son territoire ou dans sa mer territoriale").
Zonage juridique de l'espace maritime au large des États côtiers

Successivement, depuis la terre ferme (vert) : les eaux intérieures, la ligne de base droite (jaune), la mer territoriale, la zone contigüe, la limite de la ZEE à 200 milles de la ligne de base (rose), le plateau continental étendu, les eaux internationales.

  • La notion de "plateau continental" renvoie d'abord à une réalité géomorphologique : il s'agit du prolongement d'un continent sous la mer à des profondeurs excédant peu les 200 mètres. Au-delà, on observe une plongée vers les grandes fonds océaniques et le domaine abyssal : c'est le talus continental, rebord externe de la marge continentale. Le potentiel de ressources du plateau continental peut être considérable : richesses halieutiques et énergétiques principalement et les États côtiers considèrent que cet espace est le prolongement naturel de leur territoire terrestre.
  • La Zone économique exclusive (ZEE) est la zone dont l'État riverain peut exploiter toutes les ressources économiques. Dans cette zone, définie par l'article 76 de la CNUDM, l'État côtier a "des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents" Il a "juridiction en ce qui concerne la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages, la recherche scientifique marine, la protection et la préservation du milieu marin."  Chaque État côtier peut décider de créer ou non une ZEE ; il peut alors en fixer arbitrairement la largeur, qui ne peut toutefois être supérieure à 200 milles comptés à partir de la ligne de base. La plupart des États ont opté pour une ZEE de 200 milles. Lorsque les lignes de base de deux États sont distantes de moins de 400 milles, la limite séparant leurs ZEE doit être fixée d'un commun accord et faire l'objet d'une convention ou d'un traité bi-latéral.
  • On parle de Plateau continental étendu lorsque la marge continentale s'étend au-delà de 200 milles des lignes de base, au delà de la limite externe de la ZEE traditionnelle donc : les États côtiers souhaitent alors l'extension de leurs droits. Et de fait, la Convention donne à l'État côtier le droit souverain sur le plateau continental aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles. Ainsi, lorsque la marge continentale s'étend au-delà de 200 milles, les États peuvent prétendre exercer leur juridiction soit jusqu'à 350 milles marins des lignes de base, soit jusqu'à 100 milles de l'isobathe 2 500 mètres (ligne reliant les points d'égale profondeur de 2 500 m), en fonction de certains critères géologiques (formule de Gardiner, voir le schéma ci-dessous). En contrepartie, l'État côtier doit contribuer à un système de partage des revenus tirés de l'exploitation des ressources minérales au-delà de la limite des 200 milles, gérés par l'Autorité internationale des fonds marins. Pour prétendre à cette extension, l'État côtier doit constituer un dossier technique et juridique à déposer avant le mois de mai 2009 devant la Commission des limites du plateau continental (CLPC - Commission on the Limits of the Continental Shelf / CLCS). Une trentaine de pays, dont la France, ont entrepris ce type de démarche. L'État riverain est libre de choisir entre le critère de distance et le critère de profondeur le critère le plus favorable.

 

Les zones d'extension du plateau continental

D'après un poster présenté aux portes ouvertes de l'Ifremer (Centre de Brest) en octobre 2004

www.extraplac.fr/FR/etudes/vulgarisation.php

Les critères de sélection et d'extension du plateau continental élargi

 

Schéma issu d'une animation de l'Ifremer sur les critères d'extension du plateau continental élargi : www.extraplac.fr/FR/juridique/criteres.php

Toutes ces limites sont théoriques et supposent de se trouver en eaux libres. Dans la pratique, ces règles servent de base aux négociations bi-latérales ou multi-latérales entre États adjacents et riverains d'un espace maritime commun. Il existe alors des méthodes théoriques pour tracer les délimitations maritimes, comme la méthode de l'équidistance. S'agissant de la délimitation du plateau continental de deux États voisins, la règle de l'équidistance peut être corrigée par la prise en compte de "circonstances spéciales".

Les espaces maritimes internationaux (eaux internationales et fonds des mers et océans correspondant) s'étendent au-delà des zones précédentes. Ils ont été reconnus par l'Assemblée générale de l'ONU comme "patrimoine commun de l'humanité" (résolution 2749 de 1970, à l'initiative du représentant maltais Arvid Pardo).

La haute mer commence au-delà de la limite extérieure de la ZEE et représente 64% de la surface des océans. Le principe de la liberté y prévaut : liberté de navigation, de survol, de la pêche, de la recherche scientifique, de poser des câbles et des pipe-lines, de construire des îles artificielles. L'ordre juridique qui s'y applique est fondé sur la nationalité des navires qui y circulent : c'est celui des autorités de l'État dont le navire bat le pavillon. Les États côtiers disposent seulement d'un droit de poursuite en haute mer, lorsque la poursuite a commencé dans une zone relevant de la juridiction de l'État poursuivant.

Les conventions internationales se sont multipliées pour réglementer la pêche en haute mer, pour la protection d'espèces spécifiques (baleine, thon) ou même, en 1995, à propos des stocks chevauchants (les ressources halieutiques qui sont à cheval sur la ZEE et sur la haute mer) et dans ce cas, vers une extension des compétences de l'État côtier.

La Zone internationale des fonds marins (appelée la "Zone") commence là où prennent fin les marges continentales. La Zone échappe à toute appropriation et doit être uniquement utilisée "à des fins exclusivement pacifiques" et exploitée "dans l'intérêt de l'humanité toute entière". Si l'appropriation nationale des ressources de la Zone est interdite, la Convention instaure un régime d'appropriation collective à travers l'Autorité internationale des fonds marins qui agit pour le compte de l'humanité toute entière, par l'intermédiaire d'un organe spécifique, l'Entreprise.

Les négociations, les contentieux et différends, peuvent être arbitrés par plusieurs types de tribunaux compétents en droit de la mer : tribunaux arbitraux, choisis d'un commun accord par les parties ; Tribunal international du droit de la mer (TIDM / ITLOS), créé par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer ; Cour internationale de justice (CIJ).

 

Note

[1]  La ligne de base est la limite des eaux intérieures à partir de laquelle est calculée l'extension de la mer territoriale. La ligne de base normale est la laisse de basse mer, telle qu'elle est indiquée sur les cartes marines officielles de l'État côtier (celles du SHOM pour la France). Dans certains cas, (côtes profondément découpées ou bordées d'îlots, deltas, baies suffisamment profondes) des "lignes de base droites", ne s'écartant pas de la direction générale de la côte, peuvent simplifier la limite de la mer territoriale.

 

Pour compléter et en savoir plus

 

Sélection, synthèse et mise en page web : Sylviane Tabarly,

le 25 juin 2006

Copyright ©2002 Géoconfluences - DGESCO - ENS de Lyon - Tous droits réservés, pour un usage éducatif ou privé mais non commercial

 

Pour citer cet article :  

« Frontières, zonages et délimitations maritimes : principes internationaux », Géoconfluences, juin 2006.
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/typespace/frontier/popup/ZEE.htm