Vous êtes ici : Accueil / Glossaire / Convention de Montego Bay (CNUDM) et droit de la mer

Convention de Montego Bay (CNUDM) et droit de la mer

Publié le 18/03/2024
PDF

Le droit maritime international est d'origine coutumière et conventionnelle. Les « quatorze points du président Wilson », prononcé par celui-ci devant le congrès des États-Unis en 1918 pour préparer l'après-guerre, comprenaient dès le deuxième point la libre circulation maritime : « Une absolue liberté de navigation sur les mers, en dehors des eaux territoriales, en temps de paix, aussi bien qu'en temps de guerre, sauf si les mers doivent être en partie ou totalement fermées afin de permettre l'application d'alliances internationales. ».

La Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer (CNUDM / United Nations Convention on the Law Of the Sea / UNCLOS), signée à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982, est entrée en vigueur le 16 novembre 1994, après ratification ou adhésion de 60 États. En 2022, 157 États ont signé la convention de Montego Bay, ainsi que l’Union européenne. Les non-signataires sont des pays enclavés, quelques États d’Amérique latine, ainsi que les États-Unis, Israël et la Turquie (Ortolland, 2022).

L'application du texte est renforcée par la création d'un Tribunal international du droit de la mer ayant une compétence double, contentieuse et consultative. Les 21 juges du Tribunal sont élus pour neuf ans par les États parties.

Le texte compte 320 articles et prévoit notamment : 

  • L'interdiction pour les États riverains d'entraver le passage dans les détroits et l'obligation de faciliter leur navigation par une signalisation adéquate (art. 44)
  • La création des zones économiques exclusives (ZEE). Le texte définit la ZEE comme une bande limitée par la ligne des 200 milles marins (370 km) à partir de la ligne de base en l'absence d'autre rivage. Si le rivage le plus proche est à moins de 200 milles marins, on trace en principe la frontière à mi-distance des lignes de base des deux pays riverains. La convention fixe les droits d'exploitation à l'intérieur des ZEE, par exemple le droit à la construction d'îles artificielles (art. 60).
  • Un droit des États sans littoral (article 69), notamment le droit « de participer, selon une forme équitable, à l'exploitation d'une part appropriée du reliquat des ressources biologiques des ZEE des États côtiers de la même sous-région ».
  • La liberté en haute mer ouverte à tous les États, côtiers ou sans littoral (art. 87). Cette liberté inclut la navigation, le survol, la pose de câbles sous-marins et de tubes, la pêche, la recherche scientifique.
  • La lutte contre le transport d'esclaves (art. 99), la lutte contre la piraterie (art. 100 à 107), la conservation des ressources biologiques en haute mer (art. 119)...

Enfin, la convention fait de la haute mer un patrimoine commun de l’humanité. Cette sanctuarisation explique d’ailleurs les réticences initiales de plusieurs États à signer le texte, comme l’URSS ou le Royaume-Uni, d’autant qu’ils jugeaient excessifs les pouvoirs conférés à l’Autorité internationale des fonds marins, l’autorité chargée de la gestion des fonds marins (Ortolland, 2022). Le texte de 1982 a fait l’objet de nombreux réajustements, notamment une importante réécriture en 1994 qui a encouragé le Royaume-Uni et la Russie à le signer.

Une possibilité est donnée aux États de demander l’extension de leurs droits d’exploitation au-delà de leur ZEE, lorsqu’ils sont en mesure de prouver la continuité géologique du plateau continental au-delà de 200 milles marins. Un grand nombre d’États sont engagés dans cette procédure souvent longue (une dizaine d’années).

Texte original : (ST et MCD). Dernières modifications (JBB), novembre 2022, mars 2023.


Pour compléter avec Géoconfluences
Liens externes

 

Affiner les résultats par :